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entitled to insist upon the establishment of these differential duties because she contracted burdensome engagements towards Annam and remitted large debts due to her by the Annamite Government; in short, because she has paid a large price to Annam for the privilege, but he does not show how the payment of this price to Annam by France can afford other nations any alleviation of the privilege established to their detriment.
The explanations which are given respecting the question of jurisdiction appear, however, to be worthy of serious consideration.
The note states that the jurisdiction of French officials over foreigners is intended only as a temporary measure for the security of the foreigners themselves on the territory of Annam being first made accessible to them. It adds that it was necessary to make the stipulations respecting it absolute as regards Annam, but that as regards foreign nations, it is plain that it was provided as an advantage of which they might avail themselves if they pleased, but which the French Government had never any idea of imposing upon them, and respecting which it intended to enter into explanations with foreign Governments.
Observations of the same kind are made on the stipulations which confer on French agents the right to decide in concert with a native Magistrate disputes between foreigners and the Annamite Custom-houses.
The note affirms distinctly that other nations have the right to conclude Commercial Treaties with Annam, and to establish, in consequence, Consuls of their own; and it declares that the French Government understands that Foreign Consuls, so soon as they shall be established, will thenceforward have the duty and the care of providing themselves for the protection of their countrymen in Customs' matters as well as in questions of jurisdiction.
The good offices of France are offered to assist Great Britain in negotiating a Commercial Treaty with Annam.
I have, &c. (Signed) LYONS.
M. l'Ambassadeur,
Inclosure in No. 86.
M. Buffet to Lord Lyons.
Versailles, le 8 Juillet, 1875. M. LE DUC DECAZES, en quittant Paris, m'a laissé le soin de répondre à la lettre que votre Excellence lui a adressée, en date du 26 Juin, au sujet de certaines stipulations des Traités conclus entre la France et le Royaume d'Annam. Mon collègue vous a déjà fait part verbalement des remarques que cette communication lui a suggérées, et je n'ai moi-même qu'à reproduire ici les explications dans lesquelles il est entré avec vous.
Les observations du Gouvernement Anglais portent principalement sur trois points: les droits de juridiction attribués aux agents Français, en tant qu'ils s'étendraient aux sujets des nations Chrétiennes, le privilège en vertu duquel ces mêmes fonctionnaires seraient provisoirement appelés à prononcer sur les difficultés pouvant survenir entre des étrangers et l'administration des Douanes: enfin, les faveurs stipulées au profit des bâtiments chargés de marchandises provenant ou à destination de Saigon.
Les explications développées, en dernier lieu, par votre Excellence, confirmant le Gouvernement Français dans l'opinion qu'il s'est produite, ainsi que M. le Duc Decazes l'a déclaré, un malentendu sur la portée de quelques-unes des clauses des arrangements intervenus entre la France et l'Annam. Il en est ainsi, notamment pour ce qui concerne les attributions dont les Résidents Français se trouvent éventuellement investis par le Traité Politique à l'égard des étrangers dans les nouveaux ports ouverts à la navigation. En effet, cette disposition a eu pour objet de satisfaire aux nécessités d'une situation temporaire en assurant à tous les étrangers, sans distinction de nationalité, auxquels le territoire de l'Annam est désormais accessible, la protection que l'Administration Annamite serait hors d'état de leur procurer, dans les premiers temps qui suivront la mise à exécution des Traités.
Vis-à-vis du Gouvernement Annamite, la clause devrait être absolue, car il s'agissait d'enlever ces étrangers à la juridiction locale; vis-à-vis des Gouvernements étrangers, au contraire, il était de toute évidence qu'elle constituait pour eux un avantage dont il leur serait loisible de profiter, mais qu'il n'entrait pas dans notre pensée de leur imposer; nous nous réservions d'ailleurs d'en faire ultérieurement l'objet d'un échange d'explications avec eux.
C'est ainsi que le Cabinet Français entendait ménager aux négociants étrangers, dans les cas où il leur conviendrait de faire appel à l'intervention de ses Agents aussi bien qu'à l'égard de ses propres nationaux, un recours contre l'inexpérience et l'animosité possibles de certains fonctionnaires Annamites, tant qu'aucune autre Puissance n'aurait encore d'Agent Consulaire dans le royaume d'Annam.
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On ne doit pas oublier que si le Gouvernement Annamite s'est engagé à conformer sa politique extérieure à celle de la France et à ne rien changer à ses relations diplomatiques actuelles, cet engagement n'exclut ni la conclusion de Traités de Commerce, ni l'établissement de Consuls étrangers, qui en serait la conséquence naturelle. Rien ne s'oppose, en effet, à ce que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ouvre à ce sujet des négociations avec le Royaume d'Annam, s'il juge à propos de le faire, et le Gouvernement Français est même tout disposé à l'aider dans ce but de ses bons offices auprès de la Cour de Hué.
Cette stipulation, empreinte d'un esprit évident de libéralisme, ne saurait donc causer aucun ombrage, et nous pouvons ajouter qu'il en est de même de celle qui attribue à l'Agent Français le droit de statuer, de concert avec un Magistrat Annamite, sur les contestations entre les négociants étrangers et la Douane. Il suffira d'une simple observation pour écarter toute incertitude à cet égard. Le Cabinet Français entend bien que les Consuls étrangers, dès qu'ils seront installés, auront la charge et le soin de pourvoir désormais par eux-mêmes à la protection de leurs nationaux dans les matières de Douane aussi bien que dans les questions de juridiction.
En ce qui concerne la clause relative au port de Saigon, nous devons constater que le Gouvernement de la Reine s'est mépris sur les raisons qui l'ont dictée comme sur la portée qu'il convient d'y donner. Elle est ainsi conçue: "Les marchandises expédiées de Saigon pour un des ports ouverts de l'Annam ou à destination du Yunnan, en transit par les Tsong-koï, et celles qui sont expédiées de l'un de ces ports ou du Yunnan pour Saigon ne seront soumises qu'à la moitié des droits frappant les marchandises de toute autre provenance ou ayant une autre destination."
Ce n'est pas à titre gratuit que le Gouvernement Français a réclamé et obtenu ce régime spécial pour sa Colonie de Saigon. Il a dû préalablement renoncer au reliquat des sommes encore dues pour l'ancienne indemnité de guerre et qui ne s'élèvent pas à moins de 5,000,000. Il a dû prendre l'engagement de fournir au Gouvernement Annamite l'appui matériel qui lui est nécessaire pour maintenir chez lui l'ordre et la tranquillité et détruire la piraterie qui désole ses côtes, lui promettre cinq bâtiments de guerre à vapeur, cents canons approvisionnés de deux cents coups et mille fusils à tir rapide: c'est à ce prix que la France acquérait un droit difficile à contester à des compensations temporaires et qui n'atténuent qu'incomplètement l'importance de ses sacrifices. Les tarifs actuels sont établis pour une durée de dix ans; ce laps de temps s'écoulera certainement avant que le Gouvernement Français ne soit rentré dans ses déboursés et le privilège qu'il revendique pour le port de Saigon, pendant ces dix années, n'est qu'un faible dédommagement de la somme considérable qu'il abandonne aux Annamites, du matériel de guerre qu'il met à leur disposition et des dépenses qu'il prend à sa charge.
A l'expiration des tarifs actuels, il y aura lieu d'examiner si l'état de choses qu'ils consacrent doit être maintenu ou abrogé. Mais il est d'autant moins possible, aujourd'hui, de renoncer au bénéfice de ces dispositions, qu'elles ne sont nullement exclusives. Elles seront, en effet, applicables aux bâtiments étrangers comme aux bâtiments nationaux; Saigon est un port franc et il n'est que trop connu que les établissements de commerce Français créés dans ce port ne sont, ni les plus nombreux, ni ceux qui font le trafic le plus étendu.
Nous nous plaisons à espérer que ces explications suffiront pour rendre aux Traités conclus avec le Royaume d'Annam leur véritable signification. Le Gouvernement Britannique, mieux éclairé, rendra donc pleine justice à des arrangements qui ouvrent au commerce de toutes les Puissances de nouveaux et précieux débouchés, jusqu'à présent fermés à toutes les tentatives, et que la France n'a pu disputer à la barbarie qu'au prix de longs et cruels sacrifices. Le Gouvernement Français aurait peine à s'expliquer que celle de ces Puissances dont le pavillon occupe la plus grande place dans les mers de l'Inde et de la Chine, et qui est ainsi appelée à profiter le plus largement de cette conquête de la civilisation Européenne, voulût en contester les bienfaits et pût méconnaître l'esprit dont nous avons été animés dans la poursuite de nos efforts.
Agréez, &c.
(Signé) BUFFET, Chargé par intérim du Ministère des Affaires Etrangères.
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entitled to insist upon the establishment of these differential duties because she contracted burthensome engagements towards Annamn and remitted large debts due to her by the Annamite Government; in short, because she has paid a large price to Annam for the privilege, but he does not show how the payment of this price to Annam by France can afford other nations any alleviation of the privilege established to their detriment.
The explanations which are given respecting the question of jurisdiction appear, however, to be worthy of serious consideration.
The note states that the jurisdiction of French officials over foreigners is intended only as a temporary measure for the security of the foreigners themselves on the territory of Annam being first made accessible to them. It adds that it was necessary to make the stipulations respecting it absolute as regards Annam, but that as regards foreign nations, it is plain that it was provided as an advantage of which they might avail themselves if they pleased, but which the French Government had never any idea of imposing upon then, and respecting which it intended to enter into explanations with foreign Governments,
Observations of the same kind are made on the stipulations which confer on French agents the right to decide in concert with a native Magistrate disputes between foreigners and the Annamite Custom-houses.
The note affirms distinctly that other nations have the right to conclude Commercial Treaties with Annam, and to establish, in consequence, Consuls of their own; and it declares that the French Government understands that Foreign Consuls, so soon as they shall be established, will thenceforward have the duty and the care of providing themselves for the protection of their countrymen in Customs' matters as well as in questions of jurisdiction.
The good offices of France are offered to assist Great Britain in negotiating a Commercial Treaty with Annam.
I have, &c. (Signed) LYONS.
M. l'Ambassadeur,
Inclosure in No. 86.
M. Buffet to Lord Lyons.
Versailles, le 8 Juillet, 1875. M. LE DUC DECAZES, en quittant Paris, m'a laissé le soin de répondre à la lettre que votre Excellence lui a adressée, en date du 26 Juin, au sujet de certaines stipu- lations des Traités conclus entre la France et le Royaume d'Annam. Mon collègue vous a dejà fait part verbalement des remarques que cette communication lui a suggérées, et je n'ai moi-même qu'à reproduire ici les explications dans lesquelles il est entré avec
vous.
Les observations du Gouvernement Anglais portent principalement sur trois points: les droits de juridiction attribués aux agents Français, en tant qu'ils s'étendraient aux sujets des nations Chrétiennes, le privilége en vertu duquel ces mêmes fonctionnaires seraient provisoirement appelés à prononcer sur les difficultés pouvant survenir entre des étrangers et l'administration des Douanes: enfin, les faveurs stipulées au profit des bâtiments chargés de marchandises provenant ou à destination de Saigon.
Les explications développées, en dernier lieu, par votre Excellence, confirmant le Gouvernement Français dans l'opinion qu'il s'est produit, ainsi que M. le Duc Decazes l'a déclaré, un malentendu sur la portée de quelques unes des clauses des arrangements inter- venus entre la France et l'Annam. i en est ainsi, notamment pour ce qui concerne les attributions dont les Résidents Français se trouvent éventuellement investis par le Traité Politique à l'égard des étrangers dans les nouveaux ports ouverts à la uavigation. En effet, cette disposition a eu pour objet de satisfaire aux nécessités d'une situation temporaire en assurant à tous les étrangers, sans distinction de nationalité, auxquels le territoire de l'Annam est désormais accessible, la protection que l'Administration Annamite serait hors d'état de leur procurer, dans les premiers temps qui suivront la mise à exécution des Traités.
Vis-à-vis du Gouvernement Annamite, la clause devrait être absolue, car il s'agissait d'enlever ces étrangers la juridiction locale; vis-à-vis des Gouvernements étrangers, au contraire, il était de toute évidence qu'elle constituait pour eux un avantage dont il leur serait loisible de profiter, mais qu'il n'entrait pas dans notre pensée de leur imposer; nous nous réservions d'ailleurs d'en faire ultérieurement l'objet d'un échange d'explications avec C'est ainsi le Cabinet Français entendait ménager aux négociants étrangers, dans
que les cas où il leur conviendrait de faire appel à l'intervention de ses Agents aussi bien qu'à
eux.
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ses propres nationaux, un recours contre l'inexpérience et l'animosité possibles de certains fonctionnaires Annamites, tant qu'aucune autre Puissance n'aurait encore d'Agent Consu- laire dans le royaume d'Annam.
On ne doit pas oublier que si le Gouvernement Annamite s'est engagé à conformer sa politique extérieure à celle de la France et à ne rien changer à ses relations diplomatiques actuelles, cet engagement n'exclut ni la conclusion de Traités de Commerce, ni l'établisse- ment de Consuls étrangers, qui en serait la conséquence naturelle. Rien ne s'oppose, en effet, à ce que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ouvre à ce sujet des négocia- tions avec le Royaume d'Annam, s'il juge à propos de le faire, et le Gouvernement Français est même tout disposé à l'aider dans ce but de ses bons offices auprès de la Cour de Hué.
Cette stipulation, empreinte d'un esprit évident de libéralisme, ne saurait done causer aucun ombrage, et nous pouvons ajouter qu'il en est de même de celle qui attribue à l'Agent Français le droit de statuer, de concert avec un Magistrat Annamite, sur les contesta- tions entre les négociants étrangers et la Douane. Il suffira d'une simple observation pour écarter toute incertitude à cet égard. Le Cabinet Français entend bien que les Consuls étrangers, dès qu'ils seront installés, auront la charge et le soin de pourvoir désormais par eux-mêmes à la protection de leurs nationaux dans les matières de Douane aussi bien que dans les questions de juridiction.
En ce qui concerne la clause relative au port de Saigon, nous devons constater que le Gouvernement de la Reine s'est mépris sur les raisons qui l'ont dictée comme sur la portée qu'il convient d'y donner. Elle est ainsi conçue: "Les marchandises expédiées de Saigon pour un des ports ouverts de l'Annam ou à destination du Yunnan, en transit par les Tsong-koï, et celles qui sont expédiées de l'un de ces ports ou du Yunnan pour Saigon ne seront soumises qu'à la moitié des droits frappant les marchandises de toute autre provenance ou ayant une autre destination."
Ce n'est pas à titre gratuit que le Gouvernement Français a réclamé et obtenu ce régime spécial pour sa Colonie de Saigon. Il a dû préalablement renoncer au reliquat des sommes encore dues pour l'ancienne indemnité de guerre et qui ne s'élèvent pas à moins de 5,000,000. Il a dû prendre l'engagement de fournir au Gouvernement Annamite l'appui matériel qui lui est nécessaire pour maintenir chez lui l'ordre et la tranquillité et détruire la piraterie qui désole ses côtés, lui promettre cinq bâtiments de guerre à vapeur, cents canons approvisionnés de deux cents coups et mille fusils à tir rapide: c'est à ce prix que la France acquiérait un droit difficile à contester à des compensations temporaires et qui n'atténuent qu'incomplètement l'importance de ses sacrifices. Les tarifs actuels sont établis pour une durée de dix ans; ce laps de temps s'écoulera certainement avant que le Gouvernement Français ne soit rentré dans ses déboursés et le privilége qu'il revendique pour le port de Saigon, pendant ces dix années, n'est qu'un faible dédommage- ment de la somme considérable qu'il abandonne aux Annamites, du matériel de guerre qu'il met à leur disposition et des dépenses qu'il prend à sa charge.
A l'expiration des tarifs actuels, il y aura lieu d'examiner si l'état de choses qu'ils consacrent doit être maintena ou abrogé. Mais est d'autant moins possible, aujourd'hui, de renoncer au bénéfice de ces dispositions, qu'elles ne sont nullement exclusives. Elles seront, en effet, applicables aux bâtiments étrangers comme aux bâtiments nationaux; Saigon est un port franc et il n'est que trop connu que les établissements de commerce Français créés dans ce port ne sont, ni les plus nombreux, ni ceux qui font le trafic le plus étendu.
Nous nous plaisons à espérer que ces explications suffiront pour rendre aux Traités conclus avec le Royaume d'Annam leur véritable signification. Le Gouvernement Britan nique, mieux éclaré, rendra donc pleine justice à des arrangements qui ouvrent au com- merce de toutes les Puissances de nouveaux et précieux débouchés, jusqu'à présent fermés à toutes les tentatives, et que la France n'a pu disputer à la barbarie qu'au prix de longs et cruels sacrifices. Le Gouvernement Français aurait peine à s'expliquer que celle de ces Puissances dont le pavillon occupe la plus grande place dans les mers de l'Inde et de la Chine, et qui est ainsi appelée à profiter le plus largement de cette conquête de la civilisation Européenne, voulût en contester les bienfaits et pût méconnaître l'esprit dont nous avons été animés dans la poursuite de nos efforts.
Agréez, &c.
(Signé) BUFFET, Chargé par intérim du Ministère des Affaires Etrangères.
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